R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
24. Les conditions de la soustraction du régime sont les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  malgré l’article 142 de la Loi, la période d’amortissement d’un déficit actuariel expire à la fin d’un exercice financier du régime qui se termine:
a)  au plus tard 3 ans après la date de l’évaluation actuarielle ayant déterminé le déficit, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de solvabilité;
b)  au plus tard 6 ans après la date de l’évaluation actuarielle ayant déterminé le déficit, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de capitalisation;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  si le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime révèle que la cotisation patronale prévue au régime est inférieure à la cotisation d’exercice réduite des cotisations salariales et augmentée du plus élevé des montants suivants:
a)  la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation;
b)  le total des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de solvabilité;
le comité de retraite doit présenter à Retraite Québec, dans les 4 mois suivant l’échéance du délai prévu à l’article 119 de la Loi pour la transmission de ce rapport, une demande d’enregistrement d’une modification du régime, touchant notamment les cotisations, les prestations ou les remboursements, dont l’effet est d’assurer que la cotisation patronale devienne suffisante;
9°  s’il n’est pas satisfait aux exigences du paragraphe 8, les employeurs parties au régime sont réputés avoir fait défaut de verser à la caisse de retraite leurs cotisations patronales et Retraite Québec peut alors terminer le régime en application de l’article 205 de la Loi;
10°  en outre des exigences de la section III du chapitre II de la Loi, une modification augmentant la valeur des engagements nés du régime ne peut être apportée au régime que si, en tenant compte de cette modification, le régime est solvable et que, soit le rapport relatif à l’évaluation actuarielle de tout le régime en fait état, soit ce fait est attesté par un actuaire dans un rapport qui décrit les hypothèses utilisées à cette fin;
11°  le régime ne peut faire l’objet d’une scission ou d’une fusion, à moins qu’il ne cesse d’être soustrait à l’application des dispositions mentionnées à l’article 21;
12°  à moins de stipulation contraire du régime, seul le comité de retraite peut terminer le régime;
13°  la totalité de l’excédent d’actif que comporte le régime en cas de terminaison est, malgré toute disposition contraire, attribuée de plein droit aux participants et bénéficiaires, incluant ceux qui conservent ce statut en vertu de l’un ou l’autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, au prorata de la valeur de leurs droits;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  toute somme recouvrée subséquemment à la date de terminaison du régime au titre de cotisations échues et non versées à cette date doit être affectée à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires, incluant, dans la mesure où la somme recouvrée est constitutive d’un excédent d’actif, ceux qui conservent ce statut en vertu de l’un ou l’autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, au prorata de la valeur de leurs droits.
D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 19; D. 1013-2011, a. 4; D. 345-2015, a. 1.
24. Les conditions de la soustraction du régime sont les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  malgré l’article 142 de la Loi, la période d’amortissement d’un déficit actuariel expire à la fin d’un exercice financier du régime qui se termine:
a)  au plus tard 3 ans après la date de l’évaluation actuarielle ayant déterminé le déficit, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de solvabilité;
b)  au plus tard 6 ans après la date de l’évaluation actuarielle ayant déterminé le déficit, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de capitalisation;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  si le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime révèle que la cotisation patronale prévue au régime est inférieure à la cotisation d’exercice réduite des cotisations salariales et augmentée du plus élevé des montants suivants:
a)  la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation;
b)  le total des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de solvabilité;
le comité de retraite doit présenter à la Régie, dans les 4 mois suivant l’échéance du délai prévu à l’article 119 de la Loi pour la transmission de ce rapport, une demande d’enregistrement d’une modification du régime, touchant notamment les cotisations, les prestations ou les remboursements, dont l’effet est d’assurer que la cotisation patronale devienne suffisante;
9°  s’il n’est pas satisfait aux exigences du paragraphe 8, les employeurs parties au régime sont réputés avoir fait défaut de verser à la caisse de retraite leurs cotisations patronales et la Régie peut alors terminer le régime en application de l’article 205 de la Loi;
10°  en outre des exigences de la section III du chapitre II de la Loi, une modification augmentant la valeur des engagements nés du régime ne peut être apportée au régime que si, en tenant compte de cette modification, le régime est solvable et que, soit le rapport relatif à l’évaluation actuarielle de tout le régime en fait état, soit ce fait est attesté par un actuaire dans un rapport qui décrit les hypothèses utilisées à cette fin;
11°  le régime ne peut faire l’objet d’une scission ou d’une fusion, à moins qu’il ne cesse d’être soustrait à l’application des dispositions mentionnées à l’article 21;
12°  à moins de stipulation contraire du régime, seul le comité de retraite peut terminer le régime;
13°  la totalité de l’excédent d’actif que comporte le régime en cas de terminaison est, malgré toute disposition contraire, attribuée de plein droit aux participants et bénéficiaires, incluant ceux qui conservent ce statut en vertu de l’un ou l’autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, au prorata de la valeur de leurs droits;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  toute somme recouvrée subséquemment à la date de terminaison du régime au titre de cotisations échues et non versées à cette date doit être affectée à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires, incluant, dans la mesure où la somme recouvrée est constitutive d’un excédent d’actif, ceux qui conservent ce statut en vertu de l’un ou l’autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, au prorata de la valeur de leurs droits.
D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 19; D. 1013-2011, a. 4; D. 345-2015, a. 1.
24. Les conditions de la soustraction du régime sont les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  malgré l’article 142 de la Loi, la période d’amortissement d’un déficit actuariel expire à la fin d’un exercice financier du régime qui se termine:
a)  au plus tard 3 ans après la date de l’évaluation actuarielle ayant déterminé le déficit, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de solvabilité;
b)  au plus tard 6 ans après la date de l’évaluation actuarielle ayant déterminé le déficit, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de capitalisation;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  pour la détermination de la solvabilité du régime conformément à l’article 123 de la Loi, le passif doit, pour chaque participant ou bénéficiaire, être au moins égal:
a)  dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire dont le service de la rente est en cours ou suspendu, au passif qui résulterait de l’utilisation de la note éducative de l’Institut canadien des actuaires portant sur les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité applicable à la date de l’évaluation, en y remplaçant toutefois les taux d’intérêt pour un mois par la moyenne de ces taux pour ce mois et les 35 mois qui le précèdent;
b)  dans le cas d’un participant qui n’est pas visé par le sous-paragraphe a, au passif qui résulterait de l’utilisation des hypothèses actuarielles auxquelles réfère l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), en remplaçant toutefois dans les paragraphes pertinents des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires auxquelles renvoie cet article, les taux affichés pour la série CANSIM applicable publiée pour un mois civil par la moyenne de ces taux pour ce mois civil et les 35 mois qui le précèdent;
8°  si le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime révèle que la cotisation patronale prévue au régime est inférieure à la cotisation d’exercice réduite des cotisations salariales et augmentée du plus élevé des montants suivants:
a)  la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation;
b)  le total des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de solvabilité;
le comité de retraite doit présenter à la Régie, dans les 4 mois suivant l’échéance du délai prévu à l’article 119 de la Loi pour la transmission de ce rapport, une demande d’enregistrement d’une modification du régime, touchant notamment les cotisations, les prestations ou les remboursements, dont l’effet est d’assurer que la cotisation patronale devienne suffisante;
9°  s’il n’est pas satisfait aux exigences du paragraphe 8, les employeurs parties au régime sont réputés avoir fait défaut de verser à la caisse de retraite leurs cotisations patronales et la Régie peut alors terminer le régime en application de l’article 205 de la Loi;
10°  en outre des exigences de la section III du chapitre II de la Loi, une modification augmentant la valeur des engagements nés du régime ne peut être apportée au régime que si, en tenant compte de cette modification, le régime est solvable et que, soit le rapport relatif à l’évaluation actuarielle de tout le régime en fait état, soit ce fait est attesté par un actuaire dans un rapport qui décrit les hypothèses utilisées à cette fin;
11°  le régime ne peut faire l’objet d’une scission ou d’une fusion, à moins qu’il ne cesse d’être soustrait à l’application des dispositions mentionnées à l’article 21;
12°  à moins de stipulation contraire du régime, seul le comité de retraite peut terminer le régime;
13°  la totalité de l’excédent d’actif que comporte le régime en cas de terminaison est, malgré toute disposition contraire, attribuée de plein droit aux participants et bénéficiaires, incluant ceux qui conservent ce statut en vertu de l’un ou l’autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, au prorata de la valeur de leurs droits;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  toute somme recouvrée subséquemment à la date de terminaison du régime au titre de cotisations échues et non versées à cette date doit être affectée à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires, incluant, dans la mesure où la somme recouvrée est constitutive d’un excédent d’actif, ceux qui conservent ce statut en vertu de l’un ou l’autre des articles 240.2, 308.3 et 310.1 de la Loi, au prorata de la valeur de leurs droits.
D. 280-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 19; D. 1013-2011, a. 4.